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MF 4 Procès avec Jehan Aubri, 1540.08.08 (Document)
Informations conc. l'identification |
Ref. code: | MF 4 |
Ref. code AP: | MF 4 |
Title: | Procès avec Jehan Aubri |
Creation date(s): | 8/8/1540 |
Période de création, notes.: | 154(?), août 8 |
Level: | Document |
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Indications sur l'étendue |
Description support: | Parchemin |
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Zone du contexte |
Nom du producteur des docs. / de la provenance: | Sceau de George Belorsier manquant. |
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Zone du contenu et de la structure |
Content: | George Belorsier, de Delémont, châtelain de Saint-Ursanne; Claude Morel, lieutenant de la mairie; Richardt Vernier, receveur; Jehan Perrin Froydeval, maître-bourgeois; Jehan (?) Farine, dit Boillot, de «la Franche Montaigne de Murialz» font savoir qu’il y a eu un procès entre: - la communauté de Montfaucon, «acteurs», d’une part, et - Jehan Aubri, des Enfers, demeurant à Montfaucon, ainsi que ses «pertaiges», «reez et deffendeurs», d’autre part. La communauté de Montfaucon accusait Jehan Aubri, disant qu’il faisait paître son bétail «contre les anciens costumes», ce que l’accusé niait. Pour apaiser ce différend, l’évêque de Bâle, Philippe (de Gundelsheim) nous a désignés comme arbitres. Nous avons donc convoqué les ambourgs de Montfaucon, soit: Claude Farine, dit Jehan Guenin, et Girardat Jehan Viate, de même que les représentants de la communauté, soit: Bourquin Cuenat; Humbert Esquabert; Jehan Perrin, fils de feu Borquin Eskabert; Thomas Baccon; Jehan Perrin Mérat; Jehan, fils de Perrin Eckabert, d’une part. Nous avons également convoqué Jehan Aubri et Juene (?) Jehan Aubri, au nom des «pertaiges» Aubri, d’autre part. Les acteurs disent qu’à la Saint-Georges (23 avril), chaque habitant de Montfaucon doit «encrannez son bestial (?) veult mectre en la proe devant les bergiers qu’ont charge les menez en champs». Chacun doit effectuer une garde à tour de rôle. «Or avoit ledit Jehan Aubri audit jour dernièrement (?) sondit bestialz comme aultres, mais contre cela les tenoit en sa maison novellement faicte à lieu de (?), dou laquelle jornellement champoyet ses bestes sur les quemainnes, contre les usances, car icelle (?) bien loing dudit Montfalcon, dont avant ce que lesdites bestes et bestialz dudit lieu estoient dou le villaige aux champois, les bestes dudit Jehan Aubri avoient gasté la pasture, et avec ce destreuit (?) qu’estoit à toiche de sadite maison. Et que plus est, avoit amenez ledit Aubri des porcs dou Les Enfers en ladite maison, lesquelx domagoint les vaingnes, et que est tout faict contre (?)». La communauté de Montfaucon lui a demandé de «soy retirer et ramener leursdit bestialz audit Montfalcon et tenir communaultey». L’affaire a donc été portée devant la justice de Saignelégier. Les Aubri ont été condamnés parce que «ceulx de Montfalcon» peuvent «mectre le ban es bofs par tout le finaige dudit Montfalcon par où le dixme dudit lieu prent». Par ailleurs, il y a deux lettres de justice, l’une datée de 1474 et l’autre de 1478 édictées par Gaspard (ze Rhein), évêque de Bâle, plus une autre de 1482, «contenants touttes que communaultez se doit tenir à Montfalcon». Jehan Aubri répond«que il aye encranné ses bestes que elles estoient jà en sadite maison, et que il est soubmis de fère son tour de bergerie, et que pour joÿ de sa plaice, force luy est de tenir son bestial audit lieu». «Item et que (?) ait mis le ban es boefs toichant sadite maison où qu’est (contre biffé) que jamais ne fust, par quoy les champois luy sont encloz, qu’est contre les usances de la Montaigne et Prevostey, et qu’il doit joir desdites usances comme aultres, pour laborer ses terres et fère champs pour norri ses enfans et augmentez les dixmes, concluant point davoir ramener sondit bestial». |
| Les arbitres prononcent leur sentence: 1) Les Aubri ne doivent pas tenir leur bétail «dou la St George en ça en leursdites maisons, et les champoyez dou là es communs champoys» de Montfaucon. Ils doivent dorénavant «suivre et tenir communals de leurs bestial (qu’il aront?) audit Montfalcon comme aultres, soit encrannez à la St George et de touttes aultres choses; mais il peuvent bien tenir leur bestial en leursdites maison et places sens allez dou là es communs champois». 2) Les Aubri «peuvent tenir leursdit bestial sur et en leursdites plaices et maison, et dou là champoyez avec les aultres es champoys (?), sen faire domaiges aux vaingnes, ne aux bans es boefs, ne aultre part». 3) Les Aubri sont acquittés des «gaigements» prononcés par les acteurs, tant pour «le ban es boefs» comme de non (?) la proye». 4) Les Aubri doivent payer les frais de cette affaire, avec les amendes de justice. 5) Chacune des partie paiera les dépenses «par elles sostenuez». 6) Les «pennes et salaires» des arbitres sont mises à la charge des parties, à égalité. |
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URL for this unit of description |
URL: | https://archivescantonales.jura.ch/detail.aspx?ID=157785 |
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